41. La deuxième partie du relevé annuel prévu à l’article 112 de la Loi doit contenir, outre les renseignements mentionnés à l’article 59.0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6):1° une description des ajustements aux droits qui se sont appliqués au cours de l’exercice financier concerné;
2° une description des ajustements aux droits qui s’appliqueront ultérieurement ainsi que la date de prise d’effet de ces ajustements.